14. Les Producteurs de bovins sont l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan. Chacun des comités prévus à l’article 11 nomme un comité de négociation de 5 producteurs qui doit inclure le président des Producteurs de bovins, ou un autre administrateur désigné par lui, le représentant de l’Association de producteur accréditée et 3 autres membres du comité de mise en marché qui ont droit de vote.
À défaut d’une association accréditée pour représenter une catégorie de producteurs, le comité de négociation est formé du président des Producteurs de bovins et de 4 autres membres nommés par le comité de mise en marché qui ont droit de vote.
Chaque membre du comité de négociation est élu pour 1 an ou jusqu’à ce qu’une personne soit élue pour le remplacer. Un membre du comité de négociation défait lors de l’assemblée générale annuelle de sa catégorie peut conserver son poste au sein du comité de négociation jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante des Producteurs de bovins.
Chacun des comités de négociation est chargé d’élaborer, réaliser et conclure conjointement avec Les Producteurs de bovins les négociations de son secteur de production. Aucune convention ainsi négociée ne peut être mise en vigueur si elle n’est dûment approuvée par le Comité de mise en marché représentant la catégorie de producteurs concernés. En cas de différend entre Les Producteurs de bovins et un comité de négociation relativement à la conclusion d’une entente, celui-ci est soumis à l’arbitrage de la Régie en vertu de l’article 116 de la Loi.
Décision 3388, a. 14; Décision 4424, a. 4 et 5; Décision 4768, a. 1 et 2; Décision 5473, a. 1; Décision 10886, a. 1; 11745Décision 11745, a. 41.